PROJET DE LOI 43
Loi constituant l’Ordre des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick
Attendu :
qu’il est dans l’intérêt du public aussi bien que des personnes inscrites à la New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists que celle-ci soit prorogée en personne morale en vue de l’avancement et du maintien de la qualité des services de technologie de la radiation médicale dans la province et en vue de l’encadrement et de la réglementation de la prestation de ces services au public et de la sauvegarde du bien-être du public;
qu’il est souhaitable que le nom « New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists » soit remplacé par « Ordre des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick »;
que la New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists sollicite l’édiction des dispositions qui suivent,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les technologues en radiation médicale.
DÉFINITIONS
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord de libre-échange canadien » L’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives. (Canadian Free Trade Agreement)
« Conseil » Le conseil d’administration de l’Ordre. (Board)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court)
« incapacité » État de l’inscrit souffrant de troubles ou d’une affection physiques ou mentaux dont la nature est telle qu’il est dans l’intérêt du public qu’il ne soit plus autorisé à exercer ou qu’il soit assujetti à des restrictions. (incapacity)
« incompétence » Imperfection de l’inscrit dont les soins professionnels à un patient font preuve d’un manque de connaissances, d’habiletés ou de jugement, ou une insouciance pour le bien-être du patient, dont la nature ou l’importance montrent bien son inaptitude à continuer d’exercer ou l’opportunité de lui imposer des restrictions, et « incompétent » a un sens correspondant. (incompetence)
« inscrit » Personne inscrite à l’Ordre. (registrant)
« Loi » La Loi sur les technologues en radiation médicale. (Act)
« moyen électronique » Le recours à toute forme de communication électronique ou informatisée, notamment par téléphone, télécopieur, télévision, vidéoconférence, câble, Internet ou intranet. (electronic means)
« Ordre » L’Ordre des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick. (College)
« patient » Tout individu, tout groupe, toute collectivité ou toute population qui reçoit des services professionnels, y compris, quand le contexte l’exige, son mandataire spécial. (patient)
« professionnel de la santé » Toute personne régie par une loi de la Législature relativement à la prestation des services énumérés ci-dessous, y compris un travailleur social immatriculé sous le régime de la Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick : (health professional)
a)  soit la préservation ou l’amélioration de la santé des personnes;
b)  soit la prestation de diagnostics, de traitements ou de soins aux personnes blessées, malades, invalides ou handicapées.
« radiothérapeute » Titulaire d’une licence spécialisée en radiothérapie. (radiation therapist)
« radiothérapie » Les aspects suivants de l’exercice de la technologie de la radiation médicale : (radiation therapy)
a)  l’administration de rayonnement ionisant, y compris sa planification, à des patients pour des examens diagnostiques ou des interventions thérapeutiques sur l’ordre ou sur ordonnance d’un professionnel de la santé dûment autorisé;
b)  l’enseignement, la défense et l’application de la sécurité radiologique pour la protection des patients, des professionnels de la santé et du public;
c)  l’évaluation des patients avant, pendant et après l’application des traitements de radiothérapie;
d)  l’administration de préparations médicamenteuses sur ordonnance dans le cadre d’interventions thérapeutiques visant à améliorer la qualité des traitements;
e)  la coupe de tissus corporels ou l’application d’autres techniques invasives sur des tissus hypodermiques dans le cadre d’un procédé basé sur la radiothérapie;
f)  l’application de connaissances, d’habiletés et de jugement dans l’évaluation et l’interprétation des traitements;
g)  toute autre méthode ou intervention comprise dans l’exercice de la radiothérapie telle qu’enseignée dans un programme d’études agréé;
h)  toute autre méthode ou intervention prévue par règlement.
« registraire » Le registraire de l’Ordre nommé en application de la Loi. (Registrar)
« registre » Le registre tenu en application du paragraphe 22(1). (register)
« règlement administratif » Tout règlement administratif pris en vertu de la Loi. (by-laws)
« spécialité » Domaine d’exercice consacré à la technologie de la résonance magnétique, à la technologie de la médecine nucléaire, à la radiothérapie ou à la technologie radiologique, ou toute autre spécialité prévue par règlement. (specialty)
« technologie de la médecine nucléaire » Les aspects suivants de l’exercice de la technologie de la radiation médicale : (nuclear medicine technology)
a)  l’administration de préparations radiopharmaceutiques, y compris sa planification, à des patients pour des examens diagnostiques ou des interventions thérapeutiques sur l’ordre ou sur ordonnance d’un professionnel de la santé dûment autorisé en vue de produire des images de haute qualité pour le diagnostic et le traitement de maladies;
b)  l’enseignement, la défense et l’application de la sécurité radiologique pour la protection des patients, des professionnels de la santé et du public;
c)  l’évaluation des patients avant, pendant et après l’application de l’imagerie et de la thérapie en médecine nucléaire;
d)  l’administration de préparations médicamenteuses sur ordonnance dans le cadre d’interventions diagnostiques visant à améliorer la qualité des images;
e)  la coupe de tissus corporels ou l’application d’autres techniques invasives sur des tissus hypodermiques dans le cadre d’un procédé basé sur la technologie de la médecine nucléaire;
f)  l’application de connaissances, d’habiletés et de jugement dans l’évaluation et l’interprétation des images diagnostiques;
g)  toute autre méthode ou intervention comprise dans l’exercice de la technologie de la médecine nucléaire telle qu’enseignée dans un programme d’études agréé;
h)  toute autre méthode ou intervention prévue par règlement.
« technologie de la radiation médicale » S’entend de l’acte, du procédé, de la science ou de l’art consistant à appliquer sur des êtres humains, à des fins médicales, les aspects techniques du radiodiagnostic ou de la radiothérapie ou à exercer d’autres fonctions non cliniques, tels l’enseignement à des étudiants ou l’encadrement d’un personnel, dans les domaines d’exercice suivants : (medical radiation technology)
a)  la technologie de la résonance magnétique;
b)  la technologie de la médecine nucléaire;
c)  la radiothérapie;
d)  la technologie radiologique.
« technologie de la résonance magnétique » Les aspects suivants de l’exercice de la technologie de la radiation médicale : (magnetic resonance technology)
a)  le recours à la résonance magnétique sur des patients pour des examens diagnostiques ou des interventions thérapeutiques sur l’ordre ou sur ordonnance d’un professionnel de la santé dûment autorisé en vue d’obtenir des jeux de données relatifs à des séquences d’impulsions et de produire des images diagnostiques de haute qualité;
b)  l’enseignement, la défense et l’application de la sécurité des champs magnétiques pour la protection des patients, des professionnels de la santé et du public;
c)  l’évaluation des patients avant, pendant et après l’application de l’imagerie par résonance magnétique;
d)  la coupe de tissus corporels ou l’application d’autres techniques invasives sur des tissus hypodermiques dans le cadre d’un procédé basé sur la technologie de la résonance magnétique;
e)  l’administration de préparations médicamenteuses sur ordonnance dans le cadre d’interventions diagnostiques visant à améliorer la qualité des images par résonance magnétique;
f)  l’application de connaissances, d’habiletés et de jugement dans l’évaluation et l’interprétation des images diagnostiques;
g)  toute autre méthode ou intervention comprise dans l’exercice de la technologie de la résonance magnétique telle qu’enseignée dans un programme d’études agréé;
h)  toute autre méthode ou intervention prévue par règlement.
« technologie radiologique » Les aspects suivants de l’exercice de la technologie de la radiation médicale : (radiologic technology)
a)  l’administration de rayonnement ionisant, y compris sa planification, à des patients pour des examens diagnostiques ou des interventions thérapeutiques sur l’ordre ou sur ordonnance d’un professionnel de la santé dûment autorisé en vue de procéder à des interventions et de produire des images diagnostiques de haute qualité;
b)  l’enseignement, la défense et l’application de la sécurité radiologique pour la protection des patients, des professionnels de la santé et du public;
c)  l’évaluation des patients avant, pendant et après l’application de la technologie radiologique;
d)  l’administration de préparations médicamenteuses sur ordonnance dans le cadre d’interventions diagnostiques visant à améliorer la qualité de l’imagerie diagnostique;
e)  la coupe de tissus corporels ou l’application d’autres techniques invasives sur des tissus hypodermiques dans le cadre d’un procédé basé sur la technologie radiologique;
f)  l’application de connaissances, d’habiletés et de jugement dans l’évaluation et l’interprétation des images diagnostiques;
g)  toute autre méthode ou intervention comprise dans l’exercice de la technologie radiologique telle qu’enseignée dans un programme d’études agréé;
h)  toute autre méthode ou intervention prévue par règlement.
« technologue en médecine nucléaire » Titulaire d’une licence spécialisée en technologie de la médecine nucléaire. (nuclear medicine technologist)
« technologue en radiation » Titulaire d’une licence spécialisée en technologie radiologique. (radiation technologist)
« technologue en résonance magnétique » Titulaire d’une licence spécialisée en technologie de la résonance magnétique. (magnetic resonance technologist)
L’ORDRE
3( 1) La New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists, prorogée par la Loi constituant l’association des Technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est prorogée en personne morale sans capital social sous le nom « Ordre des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick ».
3( 2) L’Ordre regroupe les membres de la New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists à la date d’entrée en vigueur de la Loi ainsi que les personnes qui seront inscrites à l’Ordre des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi.
3( 3) La catégorie d’inscription d’une personne qui est membre au moment de l’entrée en vigueur de la Loi persiste.
4( 1) L’Ordre fournit ses services et fait ses communications dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles.
4( 2) Le siège de l’Ordre est fixé par règlement administratif.
4( 3) La forme du sceau de l’Ordre est fixée par règlement administratif.
OBJETS DE L’ORDRE
5 L’Ordre a pour objets :
a)  de réglementer l’exercice de la technologie de la radiation médicale et d’encadrer ses inscrits en conformité avec la Loi, les règlements et les règlements administratifs dans le but de servir et de protéger l’intérêt public grâce aux mesures, notamment d’inscription, de licenciation et de réglementation déontologique, prévues dans la Loi, les règlements et les règlements administratifs;
b)  d’établir, de maintenir, d’élaborer et d’appliquer des normes d’admissibilité à l’exercice de la technologie de la radiation médicale sur le plan notamment des connaissances, des habiletés, de l’efficacité, des compétences et de la redevabilité requises de la part de ses inscrits;
c)  de sensibiliser le public au rôle de l’Ordre et au champ d’exercice des technologues en radiation médicale en vue de préserver l’intégrité de la profession et de soutenir la confiance du public dans la capacité de la profession de s’autoréglementer.
POUVOIRS DE L’ORDRE
6 Pour l’avancement de ses objets, l’Ordre est investi des pouvoirs suivants :
a)  prendre des règlements administratifs et des règlements;
b)  pourvoir à la discipline, à la régie, au contrôle et à la protection de l’honneur des personnes qui exercent la technologie de la radiation médicale au Nouveau-Brunswick, et en particulier établir des normes déontologiques;
c)  acquérir et détenir des actifs et des biens, tant réels que personnels, notamment par voie d’achat, de bail, de concession, de location ou d’échange, et en disposer par tout moyen;
d)  pourvoir à la gestion de ses biens et de ses actifs ainsi que de ses affaires internes et de ses activités, et en particulier à l’embauche du personnel;
e)  contracter des emprunts et dépenser de l’argent en vue de la réalisation de ses objets, et donner des biens réels ou personnels qui lui appartiennent en garantie de ces emprunts, notamment par voie d’hypothèque, de gages ou de charges;
f)  investir, à son gré, ses ressources pécuniaires dont il n’a pas besoin dans l’immédiat pour la réalisation de ses objets;
g)  établir et tenir un registre des personnes inscrites à titre de technologues en radiation médicale, lequel constitue le registre officiel des personnes autorisées à exercer à ce titre au Nouveau-Brunswick;
h)  percevoir les droits que fixe chaque année le Conseil en vertu de l’article 12 et qui sont exigibles :
( i) à l’inscription,
( ii) lors d’examens prescrits par l’Ordre en vue d’obtenir ou de conserver l’inscription ou de la recouvrer,
( iii) en cotisation annuelle;
i)  imposer les inscrits pour toute dépense ordinaire, spéciale ou extraordinaire jugée nécessaire ou utile à la réalisation de ses objets;
j)  définir les conditions de formation, d’honorabilité et d’expérience requises pour l’inscription à titre de technologue en radiation médicale au Nouveau-Brunswick;
k)  pourvoir au contrôle, notamment par voie d’examen, des compétences des candidats à l’inscription à titre temporaire comme technologues de la radiation médicale;
l)  décerner des certificats d’inscription aux personnes qui ont les qualifications requises pour être technologues en radiation médicale;
m)  dans le cas d’un état d’urgence ou dans d’autres cas extraordinaires, notamment en situation de pandémie, suspendre les qualifications requises pour l’inscription à titre de technologue en radiation médicale et accorder des certificats d’inscription aux conditions qui sont nécessaires et conformes à l’intérêt public pour assurer la continuité des soins;
n)  prescrire des exigences de formation continue comme condition à l’inscription à titre de technologue en radiation médicale;
o)  conclure pour son compte des ententes nécessaires, accessoires ou utiles à la réalisation de ses objets;
p)  exempter des personnes de droits, de cotisations ou d’impositions pour les motifs et aux conditions qu’il établit, et suspendre des inscrits pour défaut de paiement;
q)  recevoir des cadeaux, dons et legs, et faire des cadeaux ou des dons pour la promotion de ses objets;
r)  réglementer la publicité;
s)  convoquer des assemblées et réunions et réglementer leur tenue et le mode de votation;
t)  réglementer l’éligibilité, la mise en candidature, l’élection et le mandat des membres du Conseil et des comités, ainsi que leur nombre et la durée de leur mandat;
u)  prévoir l’établissement de comités et fixer leurs attributions et leur mode de fonctionnement, y compris la procédure pour la conduite des réunions et les formalités de comblement des vacances, et prévoir la délégation d’attributions du Conseil à tout comité et fixer la forme et la fréquence des rapports au Conseil ou à l’Ordre;
v)  établir des catégories d’inscrits et définir les privilèges, obligations et conditions d’inscription qui s’y rattachent;
w)  nommer un auditeur;
x)  prévoir l’établissement et l’attribution de bourses d’études, de bourses de recherche et d’autres incitatifs, avantages ou récompenses d’ordre éducatif;
y)  prévoir la tenue d’enquêtes par le Comité des plaintes et le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, y compris la procédure à suivre;
z)  prévoir l’inspection d’établissements employant des technologues en radiation médicale pour vérifier les mesures de protection contre la radiation et formuler les recommandations nécessaires en fonction des normes nationales ou internationales, étant entendu que le présent alinéa ne l’oblige en rien à entreprendre une inspection;
aa)  pourvoir à la tenue des réunions du Conseil et des comités par conférence téléphonique ou à l’aide de moyens électroniques ou de tout autre matériel de communication qui permet à tous les participants de communiquer ensemble;
bb)  faire toute autre chose nécessaire ou utile à l’exercice des pouvoirs conférés par la Loi ou des pouvoirs connexes.
7( 1) En vue de la réalisation de ses objets et de la mise en œuvre de ses pouvoirs, l’Ordre peut, après consultation des inscrits si la démarche est jugée nécessaire ou utile, prendre des règlements administratifs et des règlements non contraires aux dispositions de la Loi.
7( 2) N’entre en vigueur qu’une fois approuvé par le ministre de la Santé tout nouveau règlement ou règlement administratif – ou toute modification ou abrogation d’un règlement ou d’un règlement administratif – régissant les qualifications et l’admissibilité d’un candidat à l’inscription à titre de technologue en radiation médicale ou portant sur la formation continue ou les normes d’exercice de la profession.
8 L’Ordre fait rapport chaque année à ses inscrits relativement à ses états financiers audités et peut faire rapport sur toute autre question qu’il juge pertinente pour que les inscrits soient tenus au courant des développements dans la profession, concernant notamment les décisions disciplinaires ou encore les nouveautés du côté des règlements administratifs, des règlements ou des normes d’exercice.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
9( 1) Est constitué un conseil d’administration dont la composition est conforme aux règlements administratifs et qui compte notamment :
a)  au moins cinq inscrits – ou le nombre supérieur prévu dans les règlements administratifs – élus ou nommés au Conseil suivant les modalités prévues dans les règlements administratifs;
b)  au moins un représentant du public qui n’est pas inscrit à l’Ordre et que nommera le ministre de la Santé conformément aux règlements administratifs.
9( 2) Le Conseil nomme le registraire de l’Ordre et détermine la durée de son mandat et ses fonctions.
9( 3) Le registraire est membre non votant du Conseil.
9( 4) Sous réserve des autres dispositions de la Loi et des règlements administratifs, la gestion de l’Ordre revient au Conseil.
9( 5) La majorité des membres du Conseil en constitue le quorum.
10( 1) La durée du mandat des membres du Conseil est fixée par règlement administratif.
10( 2) La procédure à suivre pour le comblement des vacances au Conseil est fixée dans les règlements administratifs.
10( 3) Les membres du comité de direction de la New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists qui sont en fonction à la date d’entrée en vigueur de la Loi demeurent en fonction et exercent les fonctions du Conseil jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs conformément au présent article et aux règlements administratifs.
10( 4) À la première réunion qui suit son élection ou à la première occasion par la suite, le Conseil nomme, à titre amovible ou aux conditions prévues par règlement administratif, les autres personnes ou les comités nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions de la Loi.
POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
11( 1) Le Conseil dirige l’Ordre et gère ses affaires internes et peut prendre toute mesure conforme à la Loi, aux règlements et aux règlements administratifs qu’il juge nécessaire pour la promotion et le bien-être de l’Ordre et dans l’intérêt de celui-ci, y compris les mesures suivantes :
a)  fixer les droits que devront payer les candidats et les inscrits;
b)  approuver les processus applicables à l’élaboration, à la révision et à la surveillance de son budget annuel;
c)  remettre aux inscrits un état financier audité des opérations de l’Ordre pour le dernier exercice;
d)  approuver les projets de changement à la Loi et aux règlements avant de les soumettre à l’approbation des instances législatives.
11( 2) En plus des pouvoirs que lui confère la Loi ou toute autre loi, le Conseil peut faire toute chose qu’il juge indiquée en vue de la réalisation des objets de l’Ordre et peut notamment :
a)  acquérir, notamment par achat, rentrée, bail, échange, location ou construction, tout bien réel ou personnel, détenir ces biens et en disposer notamment par vente, hypothèque, nantissement ou bail;
b)  tirer, faire, accepter, endosser, escompter, passer et émettre divers effets négociables et transférables, tels que des billets, des lettres de change ou des warrants;
c)  engager les mandataires et employés qu’il juge utiles;
d)  dépenser, comme il le juge utile, les fonds de l’Ordre en vue de la réalisation des objets de celui-ci;
e)  ouvrir les bureaux et agences qu’il juge utiles;
f)  placer et utiliser, ainsi qu’il en juge utile, des fonds de l’Ordre non immédiatement requis;
g)  s’occuper des biens réels ou personnels de l’Ordre, notamment en leur apportant des améliorations, en les gérant, en les mettant en valeur, en les échangeant, en les aliénant ou en les faisant fructifier;
h)  contracter des emprunts à l’usage de l’Ordre sur le crédit de celui-ci, limiter ou augmenter le montant de l’emprunt, émettre des valeurs mobilières, notamment sous forme d’obligations, de débentures ou de débentures-actions, sur le crédit de l’Ordre et engager ou vendre ces valeurs mobilières aux montants ou aux prix qu’il juge opportuns;
i)  garantir le remboursement des emprunts suivant les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées, notamment en hypothéquant tout ou partie des biens réels ou personnels – tant actuels que futurs – de l’Ordre;
j)  face à un état d’urgence, notamment en situation de pandémie, prendre toutes les mesures raisonnables qui s’imposent pour assurer la continuité des soins au public;
k)  accomplir toute chose connexe ou nécessaire à l’exercice des pouvoirs énumérés aux alinéas a) à j).
11( 3) Le Conseil peut prendre des règlements :
a)  concernant l’inscription et la licenciation des inscrits, des candidats à l’inscription et des demandeurs de licences ainsi que le renouvellement de l’inscription des inscrits et leur réintégration, y compris leur formation préparatoire et les autres conditions applicables à l’inscription et à la licenciation, aux renouvellements et aux réintégrations;
b)  concernant les titres et désignations autorisés pour les technologues en radiation médicale;
c)  indiquant des champs d’exercice et d’intervention à inclure ou à exclure des spécialités régies par la Loi;
d)  agréant des spécialités additionnelles et pourvoyant à la réglementation de l’activité des personnes inscrites à ces spécialités et à la protection des titres qu’elles doivent utiliser;
e)  indiquant les tâches qui peuvent être accomplies sous surveillance et précisant le degré de surveillance requis;
f)  concernant les renseignements à inclure au registre;
g)  concernant la révocation ou la suspension ainsi que le rétablissement des licences délivrées sous le régime de la Loi et prévoyant l’imposition de conditions ou de restrictions au rétablissement d’une licence;
h)  autorisant le calcul des dépens sur la base des frais entre avocat et client ou sur une autre base;
i)  prévoyant que la licence d’un inscrit soit suspendue sans préavis ou enquête sur infraction à tout règlement qui oblige l’inscrit à payer un droit, à déposer un document ou à faire autre chose au plus tard à une date déterminée ou déterminable, et prévoyant le rétablissement de la licence ainsi suspendue sur acquittement du droit fixé par le Conseil;
j)  concernant la faculté du registraire, du Comité des plaintes et du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer d’infliger une amende aux inscrits qui ont exercé sans détenir une licence en cours de validité;
k)  concernant la consignation et la publication des décisions disciplinaires;
l)  pourvoyant à la réalisation d’audits visant les titulaires de licence et leur milieu de travail;
m)  prescrivant les exigences, processus et obligations relatifs à la personnalisation d’un cabinet, et réglementant en général l’exercice de la profession par une société de personnes, une compagnie ou une entreprise individuelle exploitée sous un nom commercial ou sous une forme d’entreprise à responsabilité limitée;
n)  définissant des termes utilisés dans la Loi sans y être définis;
o)  précisant la définition de termes définis dans la Loi;
p)  régissant d’autres matières dans lesquelles le Conseil estime qu’il lui est nécessaire ou opportun de réglementer pour exercer efficacement ses attributions.
11( 4) Les mesures proposées par le Conseil en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3) ne prennent effet qu’après confirmation par résolution du Conseil.
12 Le Conseil peut prendre des règlements administratifs non incompatibles avec la Loi :
a)  concernant la tenue d’une assemblée générale annuelle ou d’assemblées extraordinaires de l’Ordre, y compris leur convocation, leur contenu, le quorum, la procédure d’assemblée et le mode de votation;
b)  concernant les honoraires et indemnités à payer aux personnes qui siègent au Conseil ainsi qu’à tout comité chargé de s’occuper des affaires de l’Ordre;
c)  prescrivant le montant des droits à payer à l’Ordre notamment pour l’inscription et la licenciation, les délais de paiement et les suppléments de retard;
d)  établissant la composition du Conseil et le nombre de ses membres, ainsi que les conditions d’élection ou de nomination au Conseil;
e)  précisant le calendrier et les modalités de l’élection ou de la nomination au Conseil;
f)  régissant la durée du mandat des membres du Conseil ainsi que les modalités de comblement des vacances au Conseil et de révocation des membres du Conseil;
g)  précisant les modalités de présentation de projets de résolution au Conseil;
h)  précisant les rôles et attributions des dirigeants de l’Ordre;
i)  concernant la tenue des réunions du Conseil, y compris des réunions requises, leur convocation, le quorum, la procédure à suivre et le mode de votation;
j)  concernant l’établissement ou l’abolition des comités que le Conseil estime nécessaires, prescrivant les modalités d’élection, de nomination ou de révocation des membres des comités, déterminant les mandats des comités et établissant des procédures de fonctionnement;
k)  concernant le sceau de l’Ordre;
l)  concernant l’emplacement du siège de l’Ordre;
m)  concernant l’approbation des formulaires requis pour la conduite des affaires de l’Ordre;
n)  approuvant le code de déontologie et des normes de pratique professionnelle pour l’exercice de la technologie de la radiation médicale;
o)  créant des catégories d’affiliation à l’Ordre, notamment à titre honoraire et étudiant, précisant les droits, privilèges, qualifications et obligations des personnes dans ces catégories et fixant les conditions d’admission et de maintien de ces personnes dans ces catégories;
p)  prescrivant les preuves de formation, d’honorabilité et d’expérience que les personnes doivent fournir pour être admissibles à l’inscription et la conserver;
q)  prescrivant les matières d’examen pour les candidats à l’inscription à titre de technologues en radiation médicale;
r)  fixant les droits d’examen à payer en vue de l’inscription;
s)  concernant la tenue des examens et les attributions des examinateurs;
t)  fixant les obligations minimales des inscrits en matière de perfectionnement professionnel continu;
u)  concernant toute autre matière dans laquelle le Conseil estime qu’il lui est nécessaire ou souhaitable de réglementer relativement à l’exercice de ses responsabilités liées à l’examen et à l’inscription, même temporaire, des inscrits;
v)  concernant toute autre chose nécessaire à l’administration efficace des affaires internes de l’Ordre.
COMITÉ DES TITRES DE COMPÉTENCE
Nomination
13( 1) Le Conseil nomme un Comité des titres de compétence composé d’au moins trois inscrits, et confie la présidence et la vice-présidence du comité à deux d’entre eux.
13( 2) Le Comité des titres de compétence peut siéger en sous-comités de trois membres, présidés par le président ou le vice-président du Comité; les décisions du sous-comité sont prises à la majorité des voix.
13( 3) En cas de partage des voix, le président ou le vice-président tranche.
13( 4) Tout inscrit membre du Comité des titres de compétence dont le mandat arrive à échéance avant que le Comité n’ait conclu une affaire en cours demeure en fonction jusqu’à la conclusion de l’affaire.
13( 5) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un inscrit membre d’un sous-comité des titres de compétence doit cesser d’agir pour quelque raison que ce soit, le président ou le vice-président du comité affecte un autre inscrit membre du Comité au sous-comité ou, si le Comité ne compte que trois inscrits, le Conseil nomme un autre inscrit au Comité.
Missions
14( 1) À la demande du registraire, le Comité des titres de compétence se penche sur :
a)  une demande d’inscription à l’Ordre;
b)  une demande de réintégration à l’Ordre.
14( 2) Le Comité des titres de compétence peut, lorsqu’il se penche sur une demande prévue au paragraphe (1) :
a)  soit étudier l’affaire sommairement;
b)  soit ouvrir une enquête ou confier celle-ci à quelqu’un.
14( 3) Le candidat visé par une mission confiée au Comité des titres de compétence doit lui communiquer les documents et les renseignements dont il dispose et que le Comité estime pertinents.
14( 4) Lorsqu’il ouvre une enquête en vertu de l’alinéa (2)b), le Comité des titres de compétence peut, par avis écrit, citer le candidat à comparaître devant lui pour répondre à des questions ou fournir des renseignements supplémentaires pertinents.
Rapport au Conseil et révision
15( 1) Au terme de sa mission prévue à l’article 14, le Comité des titres de compétence remet par écrit au Conseil sa décision motivée portant :
a)  soit rejet de la demande;
b)  soit accueil de la demande sans condition;
c)  soit accueil de la demande aux conditions énoncées dans sa décision.
15( 2) La décision écrite du Comité des titres de compétence, dont copie est signifiée au candidat, est définitive, à moins que le candidat, dans les 30 jours suivant la signification, demande qu’elle soit révisée par le Conseil.
15( 3) Envoyée ou remise au Conseil, la demande écrite du candidat désireux d’obtenir une révision en vertu du paragraphe (2) doit être reçue aux bureaux de l’Ordre dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (2) et doit :
a)  énoncer les raisons pour lesquelles la décision du Comité des titres de compétence serait, selon le candidat, défectueuse ou erronée;
b)  être accompagnée de la documentation nécessaire à l’appui des allégations.
15( 4) Saisi d’une demande écrite de révision conformément au paragraphe (2), le Conseil donne la chance au candidat, à la première occasion, de s’adresser oralement à lui, s’il le désire.
15( 5) Lors d’une révision prévue au paragraphe (2), le Conseil peut, à majorité simple :
a)  soit confirmer la décision du Comité des titres de compétence;
b)  soit modifier la décision du Comité des titres de compétence et accueillir la demande aux conditions qu’il estime indiquées;
c)  soit renvoyer la demande au Comité des titres de compétence avec mandat de prendre les mesures qu’il lui indique.
INSCRIPTION
16 Les catégories d’inscription ainsi que les droits et privilèges qui se rattachent à chacune sont fixés par règlement administratif.
Demande d’inscription
17( 1) Le registraire, à qui toutes les demandes d’inscription sont adressées, peut accueillir la demande d’inscription comme praticien de plein droit de toute personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
a)  elle détient un diplôme dans une des spécialités de la technologie de la radiation médicale d’une institution canadienne agréée par un organisme d’accréditation qui était reconnu par le Conseil à l’époque où le candidat a rempli les exigences du programme;
b)  elle a travaillé comme clinicienne dans cette spécialité, ou a obtenu le diplôme prévu à l’alinéa a), au cours des cinq années précédant immédiatement la date de la demande;
c)  elle produit des preuves satisfaisantes de compétence, d’aptitude et d’honorabilité, y compris des lettres de recommandation, et, sur demande, des preuves satisfaisantes en matière de réputation professionnelle et d’exercice de la profession;
d)  elle s’engage à se plier à toute exigence raisonnable du registraire visant la participation à un programme d’orientation approuvé par le Conseil à l’intention des candidats;
e)  elle passe les examens et tests imposés par le Conseil;
f)  elle possède la citoyenneté canadienne ou est légalement admise au Canada et a le droit d’y travailler;
g)  elle a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada ou d’autorités policières les résultats d’une vérification de casier judiciaire et d’une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables et les a transmis sous leur forme d’origine jugée acceptable par le Conseil, ou, au besoin, elle a consenti à ce que ces résultats soient obtenus;
h)  elle a payé les droits d’inscription prévus par règlement administratif;
i)  elle a fourni une preuve d’assurance responsabilité professionnelle jugée acceptable par le Conseil;
j)  elle remplit toutes les autres exigences prescrites par règlement ou par règlement administratif.
17( 2) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut accueillir la demande d’inscription d’une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
a)  sous réserve des exceptions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre prévues dans l’Accord de libre-échange canadien et ratifiées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, elle détient déjà, ailleurs au Canada, un titre équivalent à celui de technologue en radiation médicale en règle et fournit une preuve – certificat, lettre ou autre –, jugée acceptable par le registraire, de cette équivalence;
b)  elle satisfait aux exigences énumérées au paragraphe (1) sans avoir à se soumettre à d’importantes obligations supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations;
c)  elle remplit toutes les autres exigences prescrites par règlement ou par règlement administratif.
17( 3) Lorsque le candidat qui désire être inscrit comme praticien de plein droit ne détient pas de diplôme dans une des spécialités de la technologie de la radiation médicale d’une institution canadienne conformément à l’alinéa (1)a) ou ne satisfait pas aux conditions énoncées aux paragraphes (1) ou (2), la demande est déférée au Comité des titres de compétence pour étude et recommandation.
17( 4) Le Comité des titres de compétence peut accueillir la demande d’inscription d’une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
a)  elle est diplômée d’un programme offert à l’extérieur du Canada qui habilite le candidat à exercer dans une spécialité de la technologie de la radiation médicale ou son équivalent local, le diplôme étant considéré par le Comité comme équivalent ou sensiblement comparable à celui mentionné à l’alinéa (1)a);
b)  elle s’est soumise à toute évaluation des compétences requise par le Comité;
c)  elle a rempli les conditions énumérées aux alinéas (1)b) à j).
17( 5) Une fois la demande d’inscription accueillie conformément aux paragraphes (1), (2) ou (4), le registraire délivre un certificat d’inscription au candidat.
17( 6) Chaque année, le registraire renouvelle le certificat d’inscription des technologues en radiation médicale qui satisfont aux exigences de la Loi, des règlements et des règlements administratifs, à condition que l’inscrit ait fourni à l’Ordre une preuve satisfaisante de s’être livré, au cours de l’année précédente, à l’exercice compétent de la profession de technologue en radiation médicale dans au moins une des spécialités dans lesquelles il est autorisé à exercer.
17( 7) Le registraire radie du registre toute personne qui cesse d’être un inscrit.
17( 8) Malgré les autres dispositions de la Loi, le Comité des titres de compétence, ou le Conseil lors d’une révision d’une décision du Comité, peuvent refuser l’inscription à une personne dans les cas suivants :
a)  elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle qui n’a pas fait l’objet d’un pardon ou elle a été déclarée coupable d’une infraction liée à la réglementation ou à l’exercice de la technologie de la radiation médicale;
b)  l’inscription lui a été refusée ailleurs, à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
c)  elle a été radiée du registre d’une association professionnelle reconnue – ou d’un d’ordre reconnu – regroupant des technologues en radiation médicale;
d)  elle est considérée, pour quelque autre raison, comme inapte à exercer la technologie de la radiation médicale au Nouveau-Brunswick.
17( 9) Malgré les autres dispositions de la Loi, le candidat ou l’inscrit qui désire changer son champ d’exercice dans une spécialité particulière à un domaine clinique dans lequel il n’a pas exercé pendant au moins cinq années consécutives doit au préalable :
a)  en aviser par écrit le Comité des titres de compétence;
b)  convaincre le Comité des titres de compétence qu’il possède la formation ou les connaissances nécessaires et qu’il est compétent.
17( 10) La licence de praticien délivrée en vertu de la Loi et des règlements, avec ou sans conditions ou restrictions, est revêtue par le registraire de la mention d’une ou plusieurs des spécialités dans lesquelles le candidat est autorisé à exercer, si celui-ci satisfait à toutes les conditions suivantes :
a)  il a suivi avec succès un programme de formation agréé dans la spécialité en question;
b)  il a réussi l’examen d’inscription dans la spécialité en question;
c)  il remplit toutes les autres exigences préalables à la délivrance d’une licence de praticien qu’a fixées le Conseil.
INSCRIPTION TEMPORAIRE
18( 1) Les demandes d’inscription à titre d’inscrit temporaire sont adressées au registraire.
18( 2) Le registraire peut accorder l’inscription temporaire à une personne qui ne remplit pas les conditions d’inscription énoncées aux paragraphes 17(1), (2) ou (4) ou qui est inscrite ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick ou autorisée à y exercer; toutefois, le registraire peut imposer un régime de surveillance ou des restrictions à l’inscription, selon ce qu’il estime nécessaire et dans l’intérêt du public.
18( 3) La licence temporaire délivrée en vertu du paragraphe (2) doit l’être pour une période déterminée maximale de six mois et peut être renouvelée à la discrétion du registraire jusqu’à un total de 12 mois.
18( 4) Le registraire peut retirer une licence temporaire à tout moment, sans préavis à l’inscrit.
18( 5) La décision du registraire concernant la délivrance ou le retrait d’une licence temporaire est souveraine.
18( 6) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’un état d’urgence, notamment en situation de pandémie, ou dans d’autres cas extraordinaires qui, à son avis, peuvent entraîner une pénurie d’inscrits capables de fournir les soins nécessaires au public, le Conseil peut charger le registraire de délivrer des licences temporaires à des candidats aux conditions ou sous réserve des restrictions jugées nécessaires dans les circonstances.
18( 7) Malgré le paragraphe (3) et toute autre disposition de la Loi, la licence temporaire délivrée en vertu du paragraphe (6) peut demeurer en vigueur jusqu’à la fin de l’état d’urgence ou jusqu’au moment que le Conseil estime indiqué, et sa durée peut ensuite être prolongée par le registraire pour un délai de son choix afin de permettre aux inscrits temporaires de demander l’inscription conformément à l’article 17.
TITRES ET EXERCICE PROTÉGÉS
19( 1) Nul ne peut exercer une spécialité à moins :
a)  soit de détenir une licence lui reconnaissant le droit d’exercer dans cette spécialité;
b)  soit d’être étudiant inscrit à un programme de formation agréé dans cette spécialité et de participer à un apprentissage autorisé par ce programme;
c)  soit d’être autorisé par ailleurs à exercer dans cette spécialité conformément à la Loi ou aux règlements.
19( 2) Malgré les autres dispositions de la Loi, le Conseil peut prévoir dans les règlements ou les règlements administratifs un processus autorisant des inscrits licenciés dans une spécialité à exercer des aspects spécifiques d’une autre spécialité.
19( 3) L’inscrit qui a été autorisé à exercer des aspects spécifiques d’une autre spécialité en vertu du paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe (1).
20( 1) Nul ne peut prendre ou utiliser les désignations « technologue en radiation médicale inscrit » ou « technologue en radiation médicale », même sous une forme dérivée ou abrégée, ni décrire son activité comme basée sur la « technologie de la radiation médicale », à moins :
a)  soit de détenir une licence en cours de validité dans les spécialités de la technologie de la résonance magnétique, de la technologie radiologique, de la technologie de la médecine nucléaire ou de la radiothérapie;
b)  soit d’être autorisé par ailleurs à utiliser cette désignation conformément à la Loi ou aux règlements.
20( 2) Nul ne peut prendre ou utiliser les désignations « technologue en résonance magnétique inscrit », « technologue en résonance magnétique » ou « TRM(RM) », même sous une forme dérivée ou abrégée, ni décrire son activité comme basée sur la « technologie de la résonance médicale », à moins :
a)  soit de détenir une licence en cours de validité dans la spécialité de la technologie de la résonance magnétique;
b)  soit d’être autorisé par ailleurs à utiliser cette désignation et à exercer la technologie de la résonance magnétique conformément à la Loi ou aux règlements.
20( 3) Nul ne peut prendre ou utiliser les désignations « technologue en médecine nucléaire inscrit », « technologue en médecine nucléaire » ou « TRM(MN) », même sous une forme dérivée ou abrégée, ni décrire son activité comme basée sur la « technologie de la médecine nucléaire », à moins :
a)  soit de détenir une licence en cours de validité dans la spécialité de la technologie de la médecine nucléaire;
b)  soit d’être autorisé par ailleurs à utiliser cette désignation et à exercer la technologie de la médecine nucléaire conformément à la Loi ou aux règlements.
20( 4) Nul ne peut prendre ou utiliser les désignations « technologue en radiothérapie inscrit », « radiothérapeute » ou « TRM(T) », même sous une forme dérivée ou abrégée, ni décrire son activité comme basée sur la « radiothérapie », à moins :
a)  soit de détenir une licence en cours de validité dans la spécialité de la radiothérapie;
b)  soit d’être autorisé par ailleurs à utiliser cette désignation et à exercer la radiothérapie conformément à la Loi ou aux règlements.
20( 5) Nul ne peut prendre ou utiliser les désignations « technologue en technologie radiologique inscrit », « technologue en radiation », « technologue en radiologie », « technologue en radioscopie » ou « TRM(R) » ou des dérivés ou abréviations de ces désignations, ni décrire son activité comme basée sur la « technologie radiologique » ou la « technologie de la radioscopie », à moins :
a)  soit de détenir une licence en cours de validité dans la spécialité de la technologie radiologique;
b)  soit d’être autorisé par ailleurs à utiliser cette désignation et à exercer la technologie radiologique conformément à la Loi ou aux règlements.
20( 6) Nul ne peut utiliser le terme « diplômé » avec un des titres protégés, même sous une forme dérivée ou abrégée, à moins :
a)  soit d’être un inscrit temporaire conformément à la Loi et les règlements;
b)  soit d’être autorisé par ailleurs à utiliser ce terme conformément à la Loi ou aux règlements.
21 Il est interdit à un inscrit d’exercer au-delà du champ d’exercice de sa spécialité, à moins d’en être autorisé par ailleurs par la Loi ou les règlements ou par une autre loi.
FONCTIONS DU REGISTRAIRE
22( 1) Le registraire tient, en conformité avec les règlements administratifs, un registre de toutes les personnes autorisées à exercer la technologie de la radiation médicale sous le régime de la Loi.
22( 2) Aucune inscription d’une personne n’est faite au registre qu’en conformité avec la Loi, les règlements ou les règlements administratifs et sans que le registraire soit convaincu, avec preuve à l’appui, qu’elle a le droit d’être inscrite.
22( 3) Au moment de délivrer une licence de praticien à un inscrit, le registraire lui impose les conditions décrétées par le Conseil, le Comité des titres de compétence ou un autre comité de l’Ordre; ces conditions peuvent exiger de l’inscrit :
a)  qu’il acquière une certaine formation continue dans un certain délai;
b)  qu’il subisse des examens, des tests ou des évaluations, qu’il effectue des stages pratiques ou qu’il acquière de l’expérience de travail;
c)  qu’il exerce sous surveillance;
d)  qu’il n’exerce que dans les domaines ou les milieux spécifiés par le registraire;
e)  qu’il n’utilise que les titres spécifiés par le registraire;
f)  qu’il ne puisse encadrer des étudiants associés à la profession ou des inscrits de l’Ordre;
g)  qu’il se plie à certaines autres conditions ou restrictions jugées nécessaires, notamment dans l’intérêt public.
22( 4) Le registraire radie un inscrit du registre dans les cas suivants :
a)  il est avisé du décès de l’inscrit;
b)  l’inscription de l’inscrit a été révoquée;
c)  l’inscrit a été suspendu, auquel cas la radiation est pour la durée de la suspension;
d)  le Comité des titres de compétence, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou le registraire accepte la démission de l’inscrit;
e)  l’inscrit le demande et renonce à toute licence qu’il détient;
f)  il y a eu défaut de paiement de droits ou d’autres charges imposées en vertu de la Loi ou des règlements;
g)  des données sont erronées.
PAIEMENT DES DROITS
23( 1) Au plus tard le 1er janvier de chaque année ou au plus tard à la date fixée par règlement administratif, chaque inscrit paie à l’Ordre la cotisation annuelle fixée par règlement administratif.
23( 2) Sous réserve du paragraphe (3), l’inscrit qui omet de payer sa cotisation annuelle conformément au paragraphe (1) perd tous les droits et privilèges que lui confère la Loi; son nom est omis du registre et peut en être retiré conformément à la Loi et aux règlements.
23( 3) La personne qui omet de se conformer au paragraphe (1) peut acquitter la cotisation au complet dans le délai de un an qui suit l’échéance, auquel cas son nom peut être ajouté au registre, l’inscription prenant effet à la date du paiement.
23( 4) Si le paiement n’est par conforme au paragraphe (3), la personne ne peut être inscrite au registre que sur demande au Conseil, lequel peut, après avoir pesé les circonstances :
a)  charger le registraire de l’inscrire au registre sur acquittement des droits que le Conseil estime indiqués et qui sont au minimum équivalents au montant de la cotisation annuelle au complet;
b)  soumettre la personne aux examens qu’il estime nécessaires;
c)  imposer d’autres conditions qu’il estime dans l’intérêt public.
DROIT D’EXERCER
24( 1) Nul ne peut exercer la technologie de la radiation médicale au Nouveau-Brunswick, à son compte ou au service d’autrui, à moins d’être inscrit sous le régime de la Loi, des règlements et des règlements administratifs.
24( 2) Une corporation professionnelle peut être autorisée à exercer la technologie de la radiation médicale sous le régime de l’article 25.
CORPORATIONS PROFESSIONNELLES
25( 1) Dans le présent article ainsi qu’à l’article 27, « permis » s’entend au sens du paragraphe (3) et vise également le permis renouvelé.
25( 2) Une corporation professionnelle peut exercer la technologie de la radiation médicale.
25( 3) Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre un permis à une personne morale qui constitue une société selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions et qui est en règle au regard de cette loi, s’il constate tout ce qui suit :
a)  la raison sociale de la corporation professionnelle comporte :
( i) uniquement les noms d’inscrits actuels et anciens de l’Ordre,
( ii) les mots « corporation professionnelle » ou « professional corporation » ou les abréviations « c.p. » ou « P.C. »;
b)  la majorité des actions émises avec droit de vote appartiennent, tant à titre légal que bénéficiaire, à des inscrits et à des corporations professionnelles ou à un ou plusieurs d’entre eux;
c)  tous les administrateurs de la corporation professionnelle sont des inscrits de l’Ordre et l’exercice de la technologie de la radiation médicale effectué par elle est géré exclusivement par des administrateurs qui sont des inscrits en règle;
d)  toutes les personnes qui exerceront la technologie de la radiation médicale pour le compte de la corporation professionnelle sont :
( i) soit des praticiens inscrits à l’Ordre,
( ii) soit, sous réserve des autres dispositions de la Loi et des règlements administratifs, des employés de la corporation professionnelle travaillant sous la surveillance d’un praticien inscrit qui est en règle.
25( 4) Le Conseil peut assortir de conditions les permis délivrés, renouvelés ou rétablis sous le régime de la Loi.
25( 5) Le Conseil peut refuser de délivrer un permis à une corporation professionnelle en vertu du paragraphe (3) dans les cas suivants :
a)  le permis a été suspendu ou révoqué dans le passé;
b)  un de ses actionnaires a été actionnaire d’une corporation professionnelle dont le permis a été révoqué dans le passé.
25( 6) Il est interdit à une corporation professionnelle d’exercer la technologie de la radiation médicale sans détenir un permis valide délivré sous le régime de la Loi.
25( 7) Une corporation professionnelle ne peut se livrer à des activités autres que l’exercice de la technologie de la radiation médiale ou la prestation de services qui s’y rapportent directement.
25( 8) Le paragraphe (7) n’empêche en rien une corporation professionnelle d’investir ses ressources financières notamment dans de l’immobilier, des biens personnels, des prêts hypothécaires, des actions, des obligations ou de l’assurance.
25( 9) La violation des paragraphes (6) ou (7) n’entraîne pas en soi la nullité des actes de la corporation professionnelle, y compris des transferts de propriété effectués par elle ou en sa faveur.
25( 10) La corporation professionnelle n’est pas tenue d’obtenir une licence commerciale ou un permis commercial d’une municipalité pour exercer la technologie de la radiation médicale.
25( 11) Il est interdit à un actionnaire d’une corporation professionnelle qui est un praticien inscrit à l’Ordre de souscrire une convention de vote en fiducie, une procuration ou quelque autre accord ou instrument ayant pour effet d’investir une personne qui n’est pas praticien inscrit à l’Ordre du pouvoir d’exercer les droits de vote rattachés à tout ou partie des actions du praticien inscrit ou d’empêcher celui-ci d’exercer librement ses droits de vote.
Responsabilité des membres des corporations professionnelles
26( 1) Lorsqu’un technologue en radiation médicale est actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou entrepreneur d’une corporation professionnelle et que sa responsabilité pour des actes ou omissions commis en tant que technologue en radiation médicale est en cause, il est statué sur sa responsabilité sans tenir compte de son affiliation sociale.
26( 2) Les rapports d’un inscrit avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou d’entrepreneur n’ont aucune incidence sur l’application des dispositions de la Loi, des règlements ou des règlements administratifs à cet inscrit.
26( 3) L’article 25 n’a aucune incidence sur les relations fiduciales, confidentiaires ou déontologiques entre le technologue en radiation médicale et la personne qui reçoit ses services.
26( 4) Les rapports entre la corporation professionnelle exerçant la technologie de la radiation médicale et la personne qui reçoit ses services sont assujettis à la totalité des règles de droit applicables aux relations fiduciales, confidentiaires et déontologiques entre technologue en radiation médicale et patient.
26( 5) Tout inscrit de l’Ordre qui, pendant qu’il exerce la technologie de la radiation médicale pour le compte d’une corporation professionnelle, acquiert des renseignements confidentiels au sujet d’un patient doit s’assurer que ces renseignements ne seront pas divulgués à un actionnaire de la corporation professionnelle qui n’est pas inscrit à l’Ordre.
27 Le registraire donne avis écrit de toute révocation de permis régie par la Loi  :
a)  au Directeur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions;
b)  à la corporation professionnelle, laquelle cesse sur-le-champ d’exercer la technologie de la radiation médicale.
28 Dans toute procédure disciplinaire régie par la Loi :
a)  la corporation professionnelle peut se faire représenter, notamment par un avocat;
b)  tout actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou entrepreneur de la corporation professionnelle peut être contraint :
( i) à témoigner,
( ii) à produire tous les documents pertinents dont il dispose.
Application des autres dispositions de la Loi aux corporations professionnelles
29 Avec les adaptations qui s’imposent, les dispositions de la Loi, des règlements et des règlements administratifs s’appliquent autant aux corporations professionnelles qu’aux inscrits.
Interprétation des autres lois
30 Sauf indication contraire du contexte, toutes les lois qui visent les personnes autorisées à exercer la technologie de la radiation médicale au Nouveau-Brunswick s’appliquent également aux corporations professionnelles.
DISCIPLINE
Définitions
31 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 32 à 78.
« audience » S’entend d’une audience tenue par un comité. (hearing)
« conduite indigne de la profession » Toute conduite personnelle ou privée d’un inscrit qui tend à discréditer l’exercice professionnel de la technologie de la radiation médicale. (conduct unbecoming the profession)
Conduite professionnelle
32( 1) En conformité avec les objets de l’Ordre, le but du processus déontologique est de prévenir toute faute professionnelle, toute conduite indigne de la profession, toute incompétence et toute incapacité.
32( 2) L’Ordre, de sa propre initiative ou à la suite de plaintes, fait enquête sur les prétendus cas de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité et, s’il y a lieu, statue sur eux en conformité avec la Loi et les règlements.
32( 3) Il y a eu faute professionnelle de la part d’un inscrit dans les cas suivants :
a)  il a plaidé coupable ou a été déclaré coupable d’une infraction qui, de l’avis du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, remet en cause son aptitude à exercer;
b)  l’organe directeur d’une profession de la santé ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick a statué que l’inscrit avait commis un acte d’inconduite professionnelle qui, de l’avis du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, constituerait une faute professionnelle sous le régime de la Loi ou des règlements;
c)  l’inscrit s’est écarté des normes professionnelles ou des règles d’exercice établies ou reconnues de la profession;
d)  l’inscrit a contrevenu ou omis de se conformer à la Loi ou aux règlements;
e)  l’inscrit a omis de respecter le code de déontologie adopté par l’Ordre;
f)  l’inscrit a commis quelque autre faute professionnelle, dont notamment les suivantes :
( i) injurier quelqu’un ou le maltraiter physiquement, émotionnellement ou sexuellement,
( ii) détourner des biens personnels, des médicaments ou d’autres biens de son employeur ou d’un patient,
( iii) abandonner fautivement un patient,
( iv) négliger de dispenser des soins à un patient,
( v) omettre d’exercer la discrétion appropriée à l’égard de la divulgation de renseignements confidentiels,
( vi) falsifier des documents,
( vii) exploiter son statut professionnel à des fins personnelles,
( viii) promouvoir à des fins personnelles des médicaments, des appareils, des traitements, des interventions, des produits ou des services inutiles, inefficaces ou peu sûrs,
( ix) publier ou faire publier des annonces fausses, frauduleuses, trompeuses ou mensongères,
( x) se livrer ou participer à un acte de fraude, d’assertion inexacte, de tromperie ou de dissimulation d’un fait déterminant dans le cadre de la demande ou de l’obtention d’une inscription ou d’une licence ou à l’occasion d’un examen prévu par la Loi, à l’aide notamment de titres de compétence acquis frauduleusement,
( xi) contrevenir ou omettre de se conformer à des modalités, à des conditions ou à des restrictions rattachées à son certificat d’inscription,
( xii) prendre ou utiliser un titre protégé ou décrire ses activités comme constituant une spécialité, à moins que ce soit le cas, dans toute annonce ou publication, y compris les cartes de visite, les sites Web et l’affichage,
( xiii) omettre de passer un examen prescrit par le Conseil en vertu de l’article 63,
( xiv) omettre de déposer un rapport conformément à l’article 65,
( xv) se livrer à toute autre conduite indigne de la profession.
Comité des plaintes
33( 1) L’Ordre se dote d’un comité permanent appelé « Comité des plaintes ».
33( 2) Le Conseil nomme les membres du Comité des plaintes, qui se compose comme suit :
a)  quatre inscrits, dont au moins un parle couramment le français et l’anglais;
b)  une personne qui n’a jamais été inscrite à titre de technologue en radiation médicale.
33( 3) Le Conseil confie la présidence du Comité des plaintes à un membre de ce comité.
33( 4) Les membres du Comité des plaintes ne peuvent siéger au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer.
33( 5) Le quorum du Comité des plaintes est de trois membres, dont celui qui n’a jamais été inscrit à titre de technologue en radiation médicale, et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à l’audience.
Plaintes
34( 1) Toute personne peut porter plainte au registraire concernant la conduite, la compétence ou la capacité d’un inscrit.
34( 2) La plainte est présentée par écrit et comprend les nom et adresse postale de son auteur.
34( 3) Sur réception de la plainte visée au paragraphe (1), le registraire informe immédiatement le Comité des plaintes du dépôt de la plainte et :
a)  ou bien décide qu’aucune autre mesure ne sera prise, étant donné, à son avis, que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu’il n’y a pas de preuve suffisante de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité;
b)  ou bien transmet copie de la plainte au Comité des plaintes pour enquête.
Plaintes émanant du registraire
35( 1) Une plainte peut être introduite par le registraire sur l’avis ou l’ordre du Conseil, si, selon le Conseil, les circonstances l’exigent.
35( 2) L’inscrit qui a fait l’objet d’une décision disciplinaire pendant qu’il exerçait à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou qui fait l’objet de plaintes non encore réglées de l’extérieur du Nouveau-Brunswick ne peut exercer, à son retour dans la province, tant qu’il n’en a pas avisé le registraire et reçu de lui l’autorisation d’exercer dans la province.
35( 3) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), le registraire peut déposer une plainte.
Demande d’enquête émanant du registraire
36 S’il est fondé à croire que la conduite ou les agissements d’un inscrit puissent constituer une faute professionnelle, une conduite indigne de la profession, de l’incompétence ou de l’incapacité, le registraire peut, même sans recevoir de plainte, demander au Comité des plaintes d’enquêter sur la conduite ou les agissements de l’inscrit.
Enquête du Comité des plaintes
37( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avertissement » S’entend d’une décision du Comité des plaintes voulant que l’inscrit ait contrevenu aux normes de déontologie ou d’exercice applicables aux inscrits sans pour autant avoir fait preuve, dans les circonstances, de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité, l’avertissement n’étant d’ailleurs pas considéré comme une sanction liée à la licenciation. (caution)
« conseil » S’entend d’une décision du Comité des plaintes voulant que l’inscrit puisse bénéficier d’un accompagnement professionnel offert par l’Ordre relativement à l’objet de la plainte sans pour autant avoir fait preuve, dans les circonstances, de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité, le conseil n’étant d’ailleurs pas considéré comme une sanction liée à la licenciation. (counsel)
37( 2) Le Comité des plaintes étudie les plaintes concernant la conduite, la compétence ou la capacité d’un inscrit et fait enquête sur elles, mais ne peut prendre les mesures envisagées au paragraphe (3) que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  l’inscrit visé par l’enquête a été avisé de la plainte et un délai de 30 jours lui a été accordé pour présenter au Comité des plaintes des explications ou des observations écrites à cet égard;
b)  le Comité des plaintes a examiné les renseignements et les documents pertinents au sujet de la plainte ou a déployé tous les efforts raisonnables à cette fin.
37( 3) Ayant terminé son enquête et pris en considération, le cas échéant, les explications et observations de l’inscrit visées au paragraphe (2), le Comité des plaintes peut :
a)  décréter la fin de la procédure s’il juge que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu’il n’y a pas de preuve suffisante de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité;
b)  déférer tout ou partie des allégations de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer;
c)  donner un avertissement à l’inscrit et, s’il l’estime indiqué, exiger un engagement de sa part à l’égard d’un acte ou d’une omission précis;
d)  donner un conseil à l’inscrit et, s’il l’estime indiqué, exiger qu’il s’engage à obtenir la formation, l’accompagnement ou le counseling que le Comité des plaintes juge nécessaires;
e)  prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances pour résoudre la plainte, sans déroger à la Loi, aux règlements et aux règlements administratifs.
37( 4) Le Comité des plaintes remet un résumé écrit de ses conclusions et de sa décision au registraire pour délivrance ou envoi par courrier recommandé ou certifié au plaignant, le cas échéant, et à l’inscrit visé par la plainte.
37( 5) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que les examens prescrits en vertu de l’article 63 aient eu lieu avant que le Comité des plaintes puisse agir en vertu du paragraphe (3).
Demande de révision d’une plainte par le conseil d’administration
38( 1) Le plaignant qui est insatisfait de la décision du Comité des plaintes au sujet de sa plainte peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision, présenter au Conseil une demande de révision.
38( 2) Saisi d’une demande de révision présentée en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut, par résolution :
a)  soit rejeter la plainte;
b)  soit renvoyer la plainte au Comité des plaintes avec éventuellement les instructions qu’il estime nécessaires relativement à une enquête plus poussée et la prise d’autres mesures sous le régime du paragraphe 37(3);
c)  soit renvoyer la plainte au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer pour qu’il tienne une audience et se penche sur les allégations de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité de la part de l’inscrit que le Conseil estime indiquées.
Mise sur pied d’un Comité de discipline et de l’aptitude à exercer
39( 1) Lorsque le Comité des plaintes renvoie des allégations de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité d’un inscrit au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, ou lorsque le Conseil le fait en vertu de l’alinéa 38(2)c), le Conseil met sur pied le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer le plus tôt possible dans le délai maximal de 21 jours qui suit la décision du Comité des plaintes ou celle du Conseil visée à l’alinéa 38(2)c).
39( 2) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer se compose comme suit :
a)  quatre inscrits;
b)  une personne qui n’a jamais été inscrite à titre de technologue en radiation médicale.
39( 3) Le quorum du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer est de trois membres, dont celui qui n’a jamais été inscrit à titre de technologue en radiation médicale, et les décisions disciplinaires sont prises à la majorité des voix des membres présents à l’audience.
Audience du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer
40( 1) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer tient une audience sur les allégations de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité d’un inscrit qui lui ont été déférées par le Comité des plaintes en vertu de l’alinéa 37(3)b) ou par le Conseil en vertu de l’alinéa 38(2)c).
40( 2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf entente contraire des parties, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer entame l’audience dès que possible dans le délai de 60 jours qui suit la nomination du dernier des membres du Comité par le Conseil.
40( 3) Au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audience, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer signifie à l’Ordre, à l’inscrit visé par la plainte et, le cas échéant, au plaignant un avis d’audience en la forme prescrite par règlement administratif indiquant les date, heure et lieu de l’audience.
40( 4) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut par subpoena délivré avant, pendant ou après l’audience exiger la divulgation et la production de tout document vraisemblablement pertinent qui se trouve en la possession de quiconque, y compris la police.
40( 5) Les membres du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer qui tient une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête sur l’objet de l’audience et doivent s’abstenir de communiquer, même indirectement, avec quiconque, y compris une partie ou le représentant d’une partie, relativement à l’objet de l’audience, à moins que toutes les parties en aient été avisées et qu’elles aient eu la chance d’y participer; néanmoins, le Comité peut consulter des avocats.
40( 6) Un membre du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ne peut prendre part à la décision du Comité que s’il a assisté à toute l’audience et entendu la preuve et les débats.
40( 7) Lorsque, une fois l’audience en branle, l’inscription et le certificat d’inscription d’un membre du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer qui est inscrit à titre de technologue en radiation médicale expirent ou le mandat d’un membre du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer prend fin, ce membre est réputé demeurer membre du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer pour les besoins de parachèvement de la procédure.
Avis d’audience
41( 1) L’avis donné à l’inscrit visé par la plainte précise l’objet de l’audience et le prévient que le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer pourra tenir l’audience malgré son absence.
41( 2) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut à tout moment permettre, s’il l’estime juste et équitable, que soit modifié un avis d’audience portant sur des allégations contre un inscrit afin de corriger des erreurs ou omissions mineures ou d’écriture et peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour éviter que l’inscrit en subisse un préjudice.
41( 3) Sur preuve de la signification de l’avis d’audience à l’inscrit visé par la plainte, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut :
a)  tenir l’audience en l’absence de l’inscrit;
b)  sans autre préavis à l’inscrit, prendre toute mesure autorisée par la Loi ou les règlements administratifs.
41( 4) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer annonce publiquement les audiences prévues, y compris leur date, heure et lieu, sur son site Web ou par tout moyen électronique ou autre qu’il estime indiqué.
41( 5) Si, pendant une audience, toute autre question surgit à propos de la conduite ou des actes de l’inscrit visé par la plainte, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut enquêter sur elle et entendre l’affaire après avoir donné préavis aux parties et accordé un délai d’au moins 30 jours à l’inscrit pour réagir.
Pouvoirs du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer
42( 1) Au terme de l’audience, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut :
a)  soit rejeter la plainte;
b)  soit conclure que l’inscrit a commis une faute professionnelle, a tenu une conduite indigne de la profession, est incompétent ou est frappé d’incapacité, ou adopter une combinaison de ces conclusions.
42( 2) Ayant conclu que l’inscrit a commis une faute professionnelle, a tenu une conduite indigne de la profession, est incompétent ou est frappé d’incapacité, le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, par ordonnance, prendre celles des mesures suivantes qu’il estime indiquées dans les circonstances :
a)  révoquer le certificat d’inscription de l’inscrit et charger le registraire de radier l’inscrit du registre, auquel cas le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut empêcher l’inscrit de demander sa réintégration avant un certain laps de temps ou tant que certains critères ne sont pas remplis;
b)  dans le cas d’un inscrit temporaire qui détenait un certificat d’inscription temporaire, révoquer son certificat et charger le registraire de le radier du registre, auquel cas le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut lui interdire de demander sa réintégration avant un certain laps de temps ou tant que certains critères ne sont pas remplis;
c)  suspendre le certificat d’inscription de l’inscrit et radier l’inscrit du registre pour un certain laps de temps ou tant que certains critères ne sont pas remplis;
d)  dans le cas d’un inscrit temporaire, suspendre son certificat d’inscription temporaire et le radier du registre pour un certain laps de temps ou tant que certains critères ne sont pas remplis;
e)  autoriser l’inscrit à démissionner de l’Ordre, et le radier du registre;
f)  assujettir le droit d’exercer de l’inscrit, pour un certain laps de temps ou en attendant que certaines conditions soient remplies, à certaines conditions ou restrictions telles que les suivantes :
( i) suivre avec succès certaines formations ou démontrer au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou à tout autre comité établi sous le régime de la Loi et des règlements sa compétence générale à exercer ou sa compétence à exercer dans une spécialité en particulier,
( ii) obtenir un traitement médical ou autre, des services de counseling ou l’un et l’autre,
( iii) n’exercer la technologie de la radiation médicale que sous la surveillance et la direction personnelles d’un autre inscrit,
( iv) ne pas exercer seul la technologie de la radiation médicale,
( v) accepter que le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou son délégué fasse des inspections périodiques de ses livres, de ses comptes, de ses dossiers et de ses travaux, relativement à son activité professionnelle,
( vi) rendre compte au registraire, ou à tout comité du Conseil désigné par le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, sur certains aspects de son activité professionnelle, à certaines périodes et suivant certaines modalités;
g)  charger le registraire d’annoncer publiquement, si la Loi ne l’y oblige pas déjà, toute ordonnance du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer et de publier ou divulguer les conclusions du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer en conformité avec la Loi et les règlements;
h)  charger le registraire, s’il n’est pas déjà tenu de le faire, de consigner aux archives de l’Ordre et de mettre à la disposition du public le résultat de la procédure engagée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer;
i)  fixer le montant des frais de toute enquête ou procédure du Comité des plaintes et du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer que doit payer l’inscrit à l’Ordre;
j)  obliger l’inscrit à renoncer à des honoraires pour des services que, de l’avis du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, il n’a pas fournis ou a mal fournis, ou l’obliger à réduire ou à rembourser ces honoraires;
k)  infliger une amende maximale de 20 000 $ que l’inscrit devra payer à l’Ordre;
l)  réprimander l’inscrit;
m)  rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
42( 3) Lorsque le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer conclut que l’inscrit a commis une faute professionnelle, a tenu une conduite indigne de la profession, est incompétent ou est frappé d’incapacité, les parties à l’audience et le plaignant ou son avocat peuvent, avant le prononcé de la sanction, présenter des observations au Comité à ce sujet, et les parties peuvent, au gré du Comité, présenter un complément de preuve relativement à la sanction.
42( 4) Le montant des frais et dépenses prévus à l’alinéa (2)i) peut être convenu par consentement, ou il peut être taxé par le registraire de la Cour suivant le barème des frais entre avocat et client, sur dépôt auprès de lui de l’ordonnance du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer et sur acquittement des droits prescrits par les Règles de procédure, auquel cas jugement peut être inscrit pour les dépens correspondants à l’aide de la formule 1, avec les adaptations qui s’imposent.
42( 5) Pour l’application de la Loi, « frais » ou « dépens » s’entendent notamment :
a)  de l’ensemble des frais, dépenses et débours, frais de justice compris, supportés par l’Ordre, le Conseil, le Comité des titres de compétence, le Comité des plaintes ou le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer à l’occasion d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;
b)  des honoraires et indemnités payés aux inscrits de l’Ordre ou aux membres du Conseil, du Comité des titres de compétence, du Comité des plaintes ou du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer à l’occasion d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;
c)  des frais de justice, dépenses et débours compris, supportés par toute partie à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.
Remboursement des frais
43( 1) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, s’il est d’avis que la plainte était injustifiée, frivole ou vexatoire, ou constituait, au demeurant, un abus de procédure, ordonner au plaignant de payer tout ou partie des frais de l’Ordre relatifs à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.
43( 2) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, s’il est d’avis que l’audience était injustifiée, frivole ou vexatoire, ou constituait, au demeurant, un abus de procédure, ordonner à l’Ordre de payer tout ou partie des frais de l’inscrit relatifs à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel.
Décision
44( 1) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer énonce par écrit ses conclusions motivées et la sanction infligée et en signifie copie aux parties et, le cas échéant, au plaignant, en rappelant que les parties ont le droit d’interjeter appel de la décision à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
44( 2) Sous réserve de l’article 51, l’ordonnance rendue par le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer en vertu du paragraphe 42(2) prend effet immédiatement ou à tout autre moment indiqué par lui, même si appel a été interjeté de l’ordonnance.
44( 3) Sauf décision contraire d’un tribunal compétent, les décisions du Comité des plaintes ou du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ne sont pas admissibles dans une instance civile autre qu’un appel ou une révision prévue par la Loi.
Suspension pour défaut de payer l’amende et les frais
45 Lorsqu’un inscrit omet de payer dans le délai imparti une amende ou des frais imposés en vertu du paragraphe 42(2), le registraire peut, sans préavis, suspendre son inscription jusqu’au paiement de l’amende ou des frais, et avis de la suspension est signifié à l’inscrit.
Suspension pour violation d’ordonnance
46( 1) Le Conseil, constatant qu’un inscrit a violé une ordonnance du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou a omis de s’y conformer, peut sans préavis révoquer ou suspendre son inscription.
46( 2) Le registraire envoie à l’inscrit un avis écrit de la révocation ou de la suspension visée au paragraphe (1).
Transmission de la décision et du dossier au registraire
47 Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer transmet au registraire :
a)  sa décision écrite;
b)  le dossier de l’audience et tous les documents et autres pièces produits en preuve.
La preuve
48( 1) Dans un délai raisonnable après l’issue définitive de l’affaire, le registraire, à la demande de la personne qui les a produits, lui retourne les documents et autres pièces produits en preuve à l’audience.
48( 2) Lorsque l’affaire n’est pas encore arrivée à son terme, les preuves et les renseignements obtenus par le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer sont conservés pendant au moins cinq ans après la date de la présentation de la preuve ou de l’obtention du renseignement.
Procédure disciplinaire
49( 1) L’Ordre et l’inscrit visé par la plainte sont parties aux audiences tenues devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer et peuvent se faire représenter par avocat.
49( 2) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut obtenir des avis juridiques relativement à l’audience auprès d’un conseiller indépendant par rapport aux témoins.
49( 3) Au moins 10 jours avant l’audience, l’inscrit visé par la plainte a l’occasion d’examiner toute preuve écrite ou documentaire qui sera produite ou tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve à l’audience.
49( 4) L’inscrit visé par la plainte donne à l’Ordre, au moins 10 jours avant l’audience, avis de l’identité de tout témoin expert et lui remet une copie de son rapport ou, à défaut de rapport écrit, un aperçu du témoignage de l’expert.
49( 5) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, à son appréciation, permettre la présentation de moyens de preuve qui n’ont pas été divulgués conformément aux paragraphes (3) ou (4), auquel cas il peut donner toute directive qu’il estime nécessaire pour empêcher que l’inscrit ou l’Ordre, selon le cas, en soit désavantagé.
49( 6) L’audience du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer est tenue à huis clos, à moins que la partie dont la conduite fait l’objet d’enquête demande, par avis remis au registraire au moins cinq jours avant l’audience, qu’elle soit publique.
49( 7) La preuve orale présentée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer est enregistrée, et copie de la transcription est remise à toute partie qui en fait la demande, à ses frais.
49( 8) À l’audience tenue devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer :
a)  les parties sont autorisées à présenter de la preuve et à contre-interroger les témoins;
b)  le Comité, sous réserve des autres dispositions de la Loi, est maître de sa procédure;
c)  le Comité n’est pas soumis aux règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires;
d)  le Comité peut au besoin, à la demande des parties présentée avec motifs raisonnables à l’appui, ajourner l’audience;
e)  le fardeau de la preuve est le même qu’en matière civile;
f)  l’inscrit visé par la plainte est un témoin contraignable;
g)  aucun témoin n’est dispensé de répondre aux questions pour un des motifs suivants :
( i) la réponse tend à l’incriminer,
( ii) la réponse pourrait le rendre passible d’une peine sous le régime de la Loi,
( iii) la réponse pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une poursuite civile ou à l’exposer à une poursuite criminelle.
49( 9) Le plaignant, le cas échéant, peut assister à l’audience tenue devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer dans son intégralité, accompagné ou non d’un avocat, et il peut présenter des observations écrites ou verbales au Comité avant et après l’administration de la preuve.
49( 10) Malgré le paragraphe (9), le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, à la demande d’un témoin dont le témoignage se rapporte à des allégations d’inconduite de nature sexuelle de la part de l’inscrit le concernant, exclure le plaignant de la partie de l’audience où est recueilli ce témoignage.
49( 11) Au paragraphe (10), « allégations d’inconduite de nature sexuelle de la part de l’inscrit » s’entend d’allégations selon lesquelles l’inscrit aurait abusé sexuellement du témoin pendant que celui-ci était son patient.
Comparution des témoins
50( 1) Le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou la personne qu’il délègue peut, par voie d’assignation établie en la forme prescrite par règlement administratif et à la demande écrite d’une des parties, exiger la comparution devant lui de toute personne dont le témoignage peut être pertinent et ordonner à toute personne de produire les dossiers, rapports ou autres documents jugés nécessaires pour l’audience.
50( 2) La personne à qui est signifiée une assignation comparaît à l’audience, répond aux questions portant sur les matières abordées à l’audience et produit à l’intention du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer tous les dossiers, rapports et autres documents qui sont sous sa garde ou son contrôle.
50( 3) Le témoignage d’un témoin peut être recueilli sous serment ou affirmation solennelle prêté ou faite, selon le cas, devant le président du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou son délégué.
50( 4) Si la personne à qui est signifiée une assignation, soit à personne, soit en en laissant copie à un adulte à sa plus récente adresse résidentielle ou professionnelle ou à celle la plus courante, omet de comparaître devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer ou, y comparaissant, refuse de prêter serment ou refuse, sans motif valable, de répondre aux questions pertinentes, le Comité peut, sur requête à la Cour, faire punir son outrage sous le régime des Règles de procédure, de la même façon et dans la même mesure que si l’outrage avait eu lieu dans une instance devant la Cour.
50( 5) Si la personne visée au paragraphe (4) est un inscrit, son défaut ou refus de comparaître ou de témoigner constitue une faute professionnelle.
50( 6) Il est offert à toute personne à qui est signifiée une assignation en vertu du présent article, autre qu’à l’inscrit dont la conduite fait l’objet de l’audience, la même indemnité que celle payable à cette époque à un témoin dans une action devant la Cour.
Appels
51( 1) Toute partie à une procédure engagée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision ou de l’ordonnance du Comité, interjeter appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick au moyen d’un avis d’appel conforme aux Règles de procédure.
51( 2) À la demande d’une partie qui entend interjeter appel et sur paiement des dépenses raisonnables occasionnées par sa demande, le registraire lui fournit copie de tout ou partie du dossier de la procédure, lequel comprend copie des documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance frappée d’appel.
51( 3) L’appel interjeté en vertu du présent article prend appui sur le dossier de la procédure engagée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer et la décision du Comité; il peut porter sur des questions de fait ou de droit, ou sur les deux à la fois.
51( 4) Saisie d’un appel formé contre la décision du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut :
a)  confirmer, modifier ou infirmer la décision du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer;
b)  exercer tous les pouvoirs du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer;
c)  substituer sa décision à celle du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer;
d)  renvoyer l’affaire au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer pour nouvelle audience entière ou partielle, tenue conformément aux directives que la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick estime indiquées;
e)  rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée quant aux dépens.
Demande de suspension
52( 1) L’inscrit qui interjette appel d’une ordonnance du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer peut demander à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de suspendre l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.
52( 2) L’inscrit donne à l’Ordre un préavis minimal d’une semaine avant de demander une suspension en vertu du paragraphe (1).
Avis de mesures disciplinaires
53( 1) Le registraire annonce publiquement toute suspension ou révocation de l’inscription d’un inscrit par suite d’une procédure devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer.
53( 2) Publiée dans les deux semaines qui suivent la décision du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, l’annonce prévue au paragraphe (1) fait état de la conclusion du Comité et de la sanction infligée et, s’agissant d’une faute professionnelle, donne une brève description de la nature de l’inconduite.
Publicité des dossiers
54( 1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), « résultat », appliqué à une procédure engagée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, s’entend des conclusions du Comité et de la sanction infligée et, s’agissant d’une faute professionnelle, d’une brève description de la nature de l’inconduite.
54( 2) Le registraire consigne sans délai aux archives de l’Ordre :
a)  un résumé du résultat de chaque procédure engagée devant le Comité de discipline et de l’aptitude à exercer dans les cas suivants :
( i) la procédure a entraîné la suspension ou la révocation d’une inscription,
( ii) le registraire a reçu la directive de consigner le résultat dans les archives de l’Ordre et de le rendre accessible au public;
b)  une note indiquant, le cas échéant, que les conclusions du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer qui ont entraîné la suspension ou la révocation d’une inscription ou la directive de consigner le résultat aux archives font l’objet d’un appel.
54( 3) Lorsqu’il est statué de façon définitive sur l’appel des conclusions du Comité de discipline et de l’aptitude à exercer, la note visée à l’alinéa (2)b) est retirée et les archives actualisées en conséquence.
54( 4) Le registraire fournit les renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (2) à toute personne qui se renseigne sur un inscrit ou un ancien inscrit, soit sans limite de temps, s’il a été déclaré coupable d’avoir abusé sexuellement d’un patient, soit au cours des deux années qui suivent la fin de la procédure visée au paragraphe (2), dans tous les autres cas.
54( 5) Le registraire, sur paiement d’un droit raisonnable et compte tenu du paragraphe (4), fournit à la personne qui en fait la demande une copie des renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (2) à propos d’un inscrit ou d’un ancien inscrit.
54( 6) Malgré le paragraphe (5), le registraire peut fournir, aux frais de l’Ordre, un exposé écrit des renseignements consignés aux archives, au lieu d’une copie.
Retour du certificat d’inscription
55 L’inscrit dont le certificat d’inscription a été suspendu ou révoqué doit immédiatement le retourner au registraire.
Signalement de cessation d’emploi
56( 1) Tout inscrit dont l’emploi prend fin doit signaler la cessation d’emploi à l’Ordre, lequel peut communiquer avec l’employeur pour en connaître les circonstances.
56( 2) Tout employeur qui congédie un inscrit pour un motif qui lui semble lié à de l’incompétence professionnelle, à une faute professionnelle ou, plus généralement, à une conduite indigne d’un inscrit de l’Ordre, doit signaler le congédiement à l’Ordre.
ENQUÊTES
Pouvoirs d’enquêter
57( 1) S’il est fondé à croire que la conduite ou les agissements d’un inscrit puissent constituer une faute professionnelle, une conduite indigne de la profession, de l’incompétence ou de l’incapacité, le Conseil peut, même sans recevoir de plainte, enquêter sur la faute, la conduite indigne de la profession, l’incompétence ou l’incapacité.
57( 2) Le Conseil peut nommer un ou plusieurs enquêteurs pour aider dans l’enquête visée au paragraphe (1) ou pour aider le Comité des plaintes dans toute enquête qu’il doit mener en application de la Loi.
57( 3) L’enquêteur nommé par le Conseil peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une attestation de sa nomination, visiter le lieu de travail d’un inscrit et examiner toute chose qui s’y trouve et qui servira, est-il fondé à croire, d’élément de preuve par rapport à l’objet de l’enquête.
57( 4) Le paragraphe (1) prend préséance sur toute disposition législative relative au caractère confidentiel des dossiers médicaux.
Mandat de perquisition
58( 1) À la demande d’un enquêteur, la Cour peut décerner un mandat l’autorisant à perquisitionner dans des lieux et à y examiner toute chose pertinente, si elle est convaincue que l’enquêteur a été régulièrement nommé et qu’il est raisonnable de croire, à la fois :
a)  que l’inscrit visé par l’enquête a commis une faute professionnelle, a eu une conduite indigne de la profession ou est incompétent ou frappé d’incapacité;
b)  qu’il s’y trouve une chose dont l’enquêteur est fondé à croire qu’elle servira d’élément de preuve par rapport à l’objet de l’enquête.
58( 2) L’enquêteur qui perquisitionne conformément à un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et recourir à la force pour entrer dans les lieux.
58( 3) L’enquêteur qui perquisitionne conformément à un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente une pièce d’identité et une copie du mandat, sur demande, à toute personne qui se trouve sur les lieux.
58( 4) La personne qui en perquisitionnant découvre une chose non mentionnée dans le mandat qui, est-elle fondée à croire, servira d’élément de preuve par rapport à l’objet de l’enquête peut saisir et emporter la chose.
Reproduction et enlèvement de documents
59( 1) Un enquêteur peut, aux frais de l’Ordre, reproduire tout document qu’il est autorisé à examiner en vertu du paragraphe 57(3) ou d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 58(1).
59( 2) Sur remise d’un reçu à la personne qui en avait la possession, l’enquêteur peut emporter tout document visé au paragraphe (1) s’il est impraticable de le reproduire à l’endroit de l’examen ou si une copie ne suffit pas pour l’enquête, et il peut emporter toute chose pertinente.
59( 3) Si le document emporté en vertu du paragraphe (2) peut être reproduit, l’enquêteur le retourne dans un délai raisonnable.
59( 4) Dans toute procédure, la copie d’un document certifiée conforme par un enquêteur est reçue en preuve dans la même mesure que le document lui-même et elle a la même valeur probante.
60 L’enquêteur communique par écrit les résultats de l’enquête au Conseil.
Responsabilités de l’inscrit
61( 1) L’inscrit visé par une enquête menée en vertu de la Loi est tenu de coopérer avec le Conseil et l’enquêteur et de leur fournir tous documents et renseignements pertinents.
61( 2) Il est interdit d’entraver, même indirectement, l’activité d’un enquêteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi.
61( 3) Il est interdit à toute personne de refuser, de cacher ou de détruire, même indirectement, toute chose pertinente pour une enquête menée sous le régime de la Loi.
61( 4) Se rend coupable d’une faute professionnelle l’inscrit qui enfreint les paragraphes (1), (2) ou (3).
PROTECTION DU PUBLIC PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
62( 1) S’il estime de telles mesures nécessaires pour protéger le public au cours d’une enquête sur la conduite d’un inscrit ou en attendant la tenue et la conclusion d’une procédure relative à un inscrit sous le régime de la Loi, le Conseil peut charger le registraire :
a)  soit d’assortir de certaines conditions ou restrictions le droit d’exercer de l’inscrit;
b)  soit de suspendre le droit d’exercer de l’inscrit.
62( 2) S’il entend prendre des mesures prévues au paragraphe (1), le Conseil en avise par écrit l’inscrit et lui accorde un délai de 10 jours après la réception de l’avis pour présenter des observations au Conseil au sujet de l’affaire.
62( 3) S’il prend des mesures prévues au paragraphe (1), le Conseil communique par écrit sa décision motivée à l’inscrit.
62( 4) La décision prise en vertu du paragraphe (1) ne prend effet que cinq jours après son envoi par courrier affranchi ou recommandé à l’inscrit à sa dernière adresse inscrite au registre de l’Ordre.
62( 5) L’inscrit visé par des mesures prises en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour de rendre une ordonnance portant suspension des mesures prises par le Conseil.
EXAMEN DE L’INSCRIT
63( 1) Fondé à croire qu’un inscrit visé par une enquête est frappé d’incapacité, le Conseil peut l’obliger à se soumettre à des examens physiques ou mentaux, ou aux uns et aux autres, pratiqués par un ou plusieurs professionnels de la santé choisis par le Conseil et, sous réserve du paragraphe (4), il peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d’inscription de l’inscrit jusqu’à ce qu’il s’y prête.
63( 2) Fondé à croire qu’un inscrit visé par une enquête est incompétent, le Conseil peut l’obliger à se soumettre aux examens qu’il désigne visant à établir si l’inscrit possède des habiletés et des connaissances suffisantes pour exercer la technologie de la radiation médicale et, sous réserve du paragraphe (4), il peut ordonner au registraire de suspendre son certificat d’inscription jusqu’à ce qu’il s’y prête.
63( 3) Le Conseil ne peut rendre une ordonnance à l’égard d’un inscrit que si celui-ci :
a)  a été avisé de l’intention du Conseil de rendre cette ordonnance;
b)  disposait d’un délai d’au moins 10 jours après la réception de l’avis pour lui présenter des observations écrites.
63( 4) La personne chargée de pratiquer un examen prévu au présent article doit préparer un rapport d’examen contenant ses conclusions et les faits à l’appui, le signer et le remettre au Conseil.
63( 5) Le Conseil remet sans délai copie du rapport d’examen à l’inscrit visé par l’enquête.
63( 6) Le rapport préparé et signé conformément au paragraphe (4) est admissible en preuve à une audience sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de sa confection ou de la signature, à condition que la partie qui le présente en ait remis copie à l’autre partie au moins 10 jours avant l’audience.
63( 7) Ayant obligé un inscrit à se soumettre à des examens prévus au présent article, le Conseil peut à tout moment par la suite déférer au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer la question de la prétendue incapacité ou incompétence de l’inscrit.
ABUS SEXUEL DES PATIENTS
Définition
64( 1) L’abus sexuel d’un patient par un inscrit s’entend notamment :
a)  de rapports sexuels ou d’autres formes de relations physiques sexuelles entre inscrit et patient;
b)  d’attouchements de nature sexuelle pratiqués par l’inscrit sur la personne du patient;
c)  de comportements ou de remarques de nature sexuelle de la part de l’inscrit à l’endroit du patient.
64( 2) Pour l’application du paragraphe (1), « de nature sexuelle » ne vise pas les palpations, les comportements ou les observations de nature clinique appropriés au service fourni.
Obligation de signalement
65( 1) Commet une faute professionnelle l’inscrit qui, en cours d’exercice, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d’un patient ou d’un client et qui omet de faire un signalement écrit conforme au paragraphe (5) auprès du registraire ou de l’organisme directeur du professionnel de la santé dans les 21 jours qui suivent la survenance des circonstances donnant lieu à ces motifs raisonnables.
65( 2) Est à l’abri de toute poursuite l’inscrit qui, de bonne foi, fait un signalement conformément au paragraphe (1).
65( 3) L’inscrit n’est pas tenu de faire un signalement en application du paragraphe (1) s’il ne connaît pas l’identité du professionnel de la santé concerné.
65( 4) Si les motifs raisonnables pour faire un signalement en application du paragraphe (1) proviennent d’un de ses patients, l’inscrit doit faire de son mieux pour l’en aviser avant de procéder au signalement.
65( 5) Le signalement visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a)  l’identité de l’inscrit signalant;
b)  l’identité du professionnel de la santé visé par le signalement;
c)  les renseignements dont dispose l’inscrit sur le prétendu abus sexuel;
d)  sous réserve du paragraphe (6), si les motifs de l’inscrit qui fait le signalement sont liés à un patient ou à un client particulier du professionnel de la santé visé par le signalement, l’identité du patient ou du client.
65( 6) L’identité d’un patient ou d’un client qui aurait été victime d’abus sexuel ne peut être dévoilée dans un signalement que si l’intéressé – ou s’il est frappé d’incapacité, son représentant – y consent par écrit.
Mesures visant à prévenir l’abus sexuel
66( 1) L’Ordre doit prendre des mesures pour prévenir l’abus sexuel des patients par ses inscrits.
66( 2) Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent :
a)  l’éducation des inscrits en matière d’abus sexuels;
b)  l’établissement de lignes de conduite sur la façon de se comporter à l’endroit d’un patient;
c)  la sensibilisation du public à ces lignes de conduite;
d)  l’information du public au sujet des procédures de plaintes prévues par la Loi.
66( 3) Les mesures prévues au paragraphe (2) peuvent, s’il y a lieu, être prises conjointement avec d’autres organisations ou ordres de professionnels de la santé.
Rapport du Conseil au ministre
67( 1) Le Conseil fait rapport au ministre de la Santé sur toutes les plaintes reçues pendant l’année civile relativement à l’abus sexuel de patients par des inscrits ou d’anciens inscrits de l’Ordre.
67( 2) Établi dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile, le rapport prévu au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a)  le nombre de plaintes reçues au cours de cette année civile et la date de réception de chaque plainte;
b)  pour chaque plainte reçue au cours de cette année civile :
( i) une description générale, non nominative, de la plainte,
( ii) la décision du Conseil à l’égard de la plainte et la date de la décision,
( iii) s’agissant d’allégations déférées au Comité de discipline et de l’aptitude à exercer :
( A) les conclusions et la décision du Comité ainsi que la date de la décision,
( B) le fait qu’appel a été interjeté ou n’a pas été interjeté des conclusions et de la décision du Comité et, le cas échéant, la date et l’issue de l’appel;
c)  pour chaque plainte signalée au cours d’une année civile antérieure, si la procédure engagée à la suite de la plainte s’est prolongée au-delà, un compte rendu de l’état de la plainte au regard de l’alinéa b).
INFRACTIONS
68( 1) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de classe F toute personne qui n’est pas inscrite pour exercer à titre de technologue en radiation médicale sous le régime de la Loi, qui ne respecte pas les conditions ou restrictions rattachées à sa licence ou dont l’inscription est révoquée ou suspendue et qui :
a)  exerce la technologie de la radiation médicale;
b)  utilise le titre de technologue en radiation médicale ou toute abréviation de ce titre ou tout autre nom ou titre, ou toute autre désignation, qui peut faire croire que la personne est technologue en radiation médicale;
c)  s’annonce comme technologue en radiation médicale ou, de quelque façon que ce soit, se fait passer pour un technologue en radiation médicale.
68( 2) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de classe F quiconque obtient ou tente d’obtenir son admission ou l’admission d’une autre personne à l’Ordre en faisant ou en faisant faire des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, écrites ou verbales, ou fait de fausses déclarations dans une demande, un état ou quelque autre document prévu par la Loi ou les règlements administratifs.
69 En cas de perpétration d’une infraction à la Loi par une personne morale, y compris une corporation professionnelle, ceux de ses administrateurs, gestionnaires, secrétaires ou autres dirigeants qui y ont consenti sont parties à l’infraction.
70 Dans les poursuites pour infraction à la Loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’accusé a fait ou commis un seul acte d’exercice illégal de la profession ou a commis à une occasion tout acte interdit par la Loi.
71 Toute dénonciation d’une prétendue infraction à la Loi peut être déposée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au nom de l’Ordre sous serment ou affirmation solennelle du registraire ou d’une personne autorisée par le Conseil.
72( 1) Lorsqu’une infraction à la Loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est celle fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours au cours desquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est celle fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours au cours desquels l’infraction se poursuit.
72( 2) Toutes les amendes recouvrables en vertu de la Loi sont payables à l’Ordre et ajoutées à ses fonds.
73( 1) À la demande de l’Ordre, la Cour, constatant qu’il est raisonnable de croire qu’une personne a enfreint ou enfreindra la Loi ou un règlement administratif ou a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction et qu’il est probable que cette personne commettra ou continuera de commettre l’infraction, peut par injonction l’empêcher de commettre ou de continuer de commettre de tels actes et, en attendant qu’il soit statué sur la demande d’injonction, la Cour peut décerner une injonction provisoire.
73( 2) Les moyens d’exécution forcée applicables à une injonction obtenue en matière civile s’appliquent tout autant à une injonction décernée en vertu du présent article.
73( 3) Le recours injonctif prévu au paragraphe (1) s’applique indépendamment des sanctions ou autres recours prévus ou non par la Loi ou les règlements établis sous son régime.
EXCLUSIONS
74 La Loi ne peut être interprétée de façon à empêcher une personne :
a)  d’exercer toute profession de la santé autorisée par une loi de la province, s’agissant d’un professionnel de la santé licencié sous le régime de cette loi et exerçant dans le champ d’exercice de sa profession, visant notamment :
( i) l’exercice de la médecine sous le régime de la Loi médicale,
( ii) l’exercice de la profession d’infirmière praticienne sous le régime de la Loi sur les infirmières et infirmiers,
( iii) l’exercice de l’art dentaire sous le régime de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;
b)  de donner les premiers soins ou des soins d’urgence en situation d’urgence, s’ils sont donnés sans rémunération, avantage ou espoir de récompense.
75 La Loi ne peut être interprétée de façon à empêcher un inscrit de prendre part à une grève légale.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
76 Les inscrits, dirigeants et administrateurs de l’Ordre, les membres du Conseil ou des comités de l’Ordre ainsi que les employés et mandataires de l’Ordre sont à l’abri de toute poursuite relativement aux actes accomplis de bonne foi en vertu de la Loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux omissions commises de bonne foi dans le cadre de leurs attributions.
77 Les inscrits ne sont personnellement redevables en rien des dettes de l’Ordre au-delà de leurs cotisations ou droits impayés ou de toute autre somme dont ils peuvent devenir redevable en application de la Loi, des règlements ou des règlements administratifs.
78( 1) Quiconque est membre de la New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists à l’entrée en vigueur de la Loi continue d’être inscrit sous le régime de la Loi.
78( 2) Les comités en existence au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sont maintenus sous le régime de la Loi constituant l’association des Technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, comme si celle-ci n’avait pas été abrogée, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou reconstitués en vertu de la Loi.
78( 3) Les demandes d’inscription à l’Ordre et les procédures disciplinaires en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi se poursuivent sous le régime de la Loi constituant l’association des Technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, comme si celle-ci n’avait pas été abrogée.
78( 4) Les plaintes et les enquêtes en matière de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité reçues ou entreprises, selon le cas, après l’entrée en vigueur de la Loi sont régies par la Loi, peu importe la date des faits à l’origine de la plainte.
Abrogation de la Loi constituant l’association des Technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick
79 La Loi constituant l’association des Technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est abrogée, et les règlements et les règlements administratifs pris en vertu de cette loi qui sont en vigueur au moment de l’abrogation continuent d’avoir effet, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, modifiés ou remplacés par des règlements ou des règlements administratifs pris en vertu de la Loi.
Formulaire externe
 
 
Form 1